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L'élargissement du champ d'enquête de la DGCCRF et Le principe de non-discrimination en matière d'assurance

Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (loi du 17.12.07 : JO du 18.12.07)
Cette loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier apporte quelques modifications en lien avec le secteur du logement.

L'élargissement du champ d'enquête de la DGCCRF
Le champ d'application des pouvoirs d'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est étendu. Les agents de la DGCCRF sont désormais chargés de constater les infractions à la réglementation loi Hoguet, aux règles du code de la consommation encadrant le crédit immobilier classique (publicité, offre de prêt, non réalisation de la condition suspensive....) ou aux règles du code de la consommation sur le crédit immobilier garanti par une hypothèque rechargeable et sur le prêt viager hypothécaire.
Le contrôle porte en ces matières d'une part sur les pratiques des professionnels rentrant dans le champ de la loi Hoguet (agent immobilier, administrateur de biens, marchand de listes, etc.), quel que soit leur cocontractant et d'autre part sur celles des professionnels du crédit immobilier, dès lors que le crédit qu'ils proposent rentre dans le champ des dispositions du code de la consommation. Pour mémoire, est concerné tout prêteur, personne physique ou morale, qui, de manière habituelle, consent des prêts en vue de financer des opérations immobilières destinées à l'habitation.

La DGCCRF pourra aussi désormais constater les infractions à la réglementation sur les contrats conclus sous forme électronique (loi du 21.6.04 pour la confiance dans l'économie numérique) et en matière locative, aux dispositions de l'article 4 de loi du 6 juillet 1989 (clauses non écrites). Il s'agira ici pour la DGCCRF de contrôler toutes les personnes susceptibles de commettre ces manquements qu'il s'agisse de professionnels de la gestion locative ou de bailleurs gérant leurs biens en direct.
Les agents habilités à constater les infractions ou manquements ci-dessus pourront après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel ou au bailleur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

La répression des fraudes pourra également demander à la juridiction civile, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle pourra, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites.

La transposition de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance avant le 18 décembre 2008 des dispositions visant à transposer une directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, c'est-à-dire soumises à un élément de qualification professionnelle. Cette transposition doit permettre au bénéficiaire d'accéder, dans l'Etat membre d'accueil, à la profession pour laquelle il est qualifié, et de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat membre lorsque celle-ci y est réglementée. Cela pourrait concerner en France 120 professions mais dont la liste ne sera connue qu'au moment de la parution de l'ordonnance.
Cette transposition pourra le cas échéant se traduire par de simples ajustements de ce qui existe déjà, comme par exemple pour les professionnels de la loi Hoguet (agent immobilier, administrateur de biens…), ou les architectes.
Les notaires, huissiers et administrateurs judiciaires pourraient être exclus du champ de l'ordonnance.

Le principe de non-discrimination en matière d'assurance
La loi pose le principe de l'interdiction de la discrimination directe ou indirecte en raison du sexe en matière de fixation de primes d'assurance. Cette règle s'applique à tous les contrats d'assurance à l'exception des contrats de garanties complémentaires des salariés.
Il est toutefois prévu que les différences de primes et de prestations en fonction du sexe et proportionnées aux risques peuvent être autorisées par arrêté en cas de données statistiques existantes établissant que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque.
C'est le cas pour l'assurance emprunteur, qui rentre dans la branche vie-décès, visée par un arrêté du
19 décembre 2007 autorisant les différences de primes.

 

Date : 2008-02-12
Sources : ANIL    

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